TA75Tribunal Administratif de ParisRenvoi
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2407308_20240423
- Date
- 23 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2312589 du 29 mars 2024, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal de céans le dossier de la requête de M. A B. Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2023, M. A B, représenté par Me B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a rejeté son recours contre la mise en demeure du 6 juillet 2023 en vue du recouvrement d'un trop-perçu d'allocation de logement social d'un montant de 3 303,78 euros pour la période de janvier 2021 à février 2022 ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier, Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-6 du code de justice administrative : " () Lorsque le président () du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. /Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. " En vertu de l'article R. 221-3 de ce même code, le département du Val-de-Marne se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Melun. 3. La présente requête a été transmise au tribunal administratif de Paris sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. M. B demande d'annuler la décision du 29 septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a rejeté son recours contre la mise en demeure du 6 juillet 2023 en vue du recouvrement d'un trop-perçu d'allocation de logement social. Par suite, le tribunal administratif de Melun est compétent pour statuer sur le présent litige. Il y a lieu, par voie de conséquence, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-6 de ce même code, de transmettre la requête au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat afin de régler la question de compétence. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à M. A B. Fait à Paris, le 23 avril 2024. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris. / 12-1PE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 23 avril 2024
Référence
ORTA_2407308_20240423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel