TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 2 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2407308_20250502
- Date
- 2 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2024, Mme A B, représentée par Me Arnal, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète de l'Essonne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, la préfète de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer dès lors que la requérante a été mise en possession d'un titre de séjour le 9 janvier 2025. Par un courrier du 28 mars 2025, Mme B a été invitée, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". 2. D'autre part, l'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Par une lettre du 28 mars 2025, mise à disposition de l'avocate de la requérante au moyen de l'application Télérecours le même jour et dont elle a accusé réception ce jour, l'intéressée a été invitée, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier l'informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette invitation, l'intéressée n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, Mme B est réputée s'être désistée de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 2 mai 2025. La présidente de la 2ème chambre, signé N. Ribeiro-Mengoli La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 mai 2025
Référence
ORTA_2407308_20250502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel