TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2407309_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, M. C E, représenté par Me Béchieau, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, après l'avoir admis à l'aide juridictionnelle provisoire : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt d'une demande de titre de séjour, ce dans un délai de quinze jours à compte de la notification de l'ordonnance à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard conformément aux articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d'instruction au moment de la demande de titre de séjour ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard conformément aux articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, celle-ci renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Il indique que, de nationalité haïtienne, il a été titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étudiant valable jusqu'au 24 juillet 2019, qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française avec qui il a eu un enfant le 15 novembre 2023, que celui-ci est atteint d'une affection rare, qu'il a tenté de solliciter un rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne pour déposer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que celle-ci l'a renvoyé sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, que cela lui est impossible car son précédent titre de séjour est expiré depuis plus de neuf mois, qu'il a donc saisi à nouveau la préfecture du Val-de-Marne par différents moyens sans jamais obtenir de réponse. Il soutient que la condition est satisfaite car il est le père d'un enfant français dont il s'occupe et qui de plus est gravement malade et il doit pouvoir travailler pour pouvoir contribuer à ses soins, entièrement pris en charge par sa mère, et cette situation affecte son équilibre personnel et mental, que cette absence de réponse pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à sa liberté de travail et d'aller et de venir. La requête a été communiquée le 17 juin 2024 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 18 juin 2024, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Béchieau, représentant M. E, qui maintient que l'absence de réponse de la préfecture a un impact sur sa santé et qu'elle le prive de son droit à la liberté fondamentale consistant à se voir délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. La préfète du Val-de-Marne, dûment convoquée, n'était ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1 M. E, ressortissant haïtien né le 5 juillet 1988 à Ouanaminthe (Département du Nord-Est), entré en France le 29 août 2018 muni d'un visa d'étudiant délivré par les autorités consulaires françaises à Port-au-Prince, a bénéficié de titres de séjour en cette qualité délivrés par le préfet de l'Isère dont le dernier était valable jusqu'au 31 octobre 2020. Il en a demandé le renouvellement au préfet de la Seine-Saint-Denis qui lui a délivré des récépissés jusqu'au 8 février 2022. Le 15 novembre 2023, il a eu un enfant né de sa relation avec une ressortissante française, qui est atteint d'une maladie grave. Résident à Créteil, il a sollicité de la préfète du Val-de-Marne un rendez-vous en vue de déposer une demande de carte de séjour en qualité de parent d'enfant français. Les services de la préfecture du Val-de-Marne l'ont renvoyé sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France pour le dépôt de sa demande, ce qui s'est révélé impossible car son précédent titre de séjour était expiré depuis plus de neuf mois. Cette plateforme l'a renvoyé à son tour vers les services de la préfecture du Val-de-Marne. Toutefois, il a été matériellement impossible d'obtenir de ce service un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande. Il demande donc au juge des référés, par sa requête enregistrée le 17 juin 2024, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui octroyer une date de rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2 Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3 Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4 Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 5 Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 19 juin 2024, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à M. E une date de rendez-vous dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance afin qu'il puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour et se voir remettre, en cas de dossier complet, un récépissé de titre de séjour comportant une autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de quinze jours. 6 La présente requête, formée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ayant le même objet, il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les frais du litige : 7 Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme à verser à M. E sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A D n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. E présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la requête de M. E présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E et à la ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés,La greffière, B : M. AymardB : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2407309
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TA7720 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 20 juin 2024
Référence
ORTA_2407309_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel