TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 18 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2407312_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire ampliatif enregistrés les 23 juillet et 6 septembre 2024, Mme A, représentée par Me de Boissieur, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 mai 2024 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône relative à la récupération d'un trop perçu d'un montant de 21 974 euros d'aides exceptionnelles attribuées au titre des mois de mars 2020 à juin 2020 et d'octobre 2020 à juillet 2021 dans le cadre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 ; 2°) d'annuler les 14 titres de perception émis le 26 juillet 2024 correspondant à ce trop perçu d'aides exceptionnelles attribuée au titre du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 au titre des mois de mars 2020 à juin 2020 et d'octobre 2020 à juillet 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier en date du 27 septembre 2024, le requérant a été invité à régulariser sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles./ Lorsque le juge est tenu, en application d'une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application ou le téléservice ". 2. En premier lieu, le courrier du directeur général des finances publiques en date du 23 mai 2024 se borne à informer la requérante des conclusions du contrôle effectué concernant son éligibilité aux aides exceptionnelles qui lui ont été attribuées au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19, à relever l'absence d'éligibilité aux aides ainsi versées pour un montant total de 21 974 euros et à l'informer qu'un titre de perception sera en conséquence émis à son encontre. Le courrier par lequel l'administration informe un administré de ce qu'un titre de perception sera ultérieurement émis a le caractère d'une mesure préparatoire à l'émission de ce titre par elle-même insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. En conséquence les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de cet acte sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. En second lieu, en vertu de l'article 1er et de l'article 3-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, l'administration peut, dans le cadre de ses pouvoirs de contrôle, demander au bénéficiaire des aides prévues par cette ordonnance, s'il n'est pas en mesure de justifier son éligibilité, la restitution des aides accordées. Le titre exécutoire émis dans ce cadre porte sur une créance non fiscale de l'Etat. 4. Aux termes de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales : " Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir ". Aux termes de l'article 117 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : / 1° Soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ; () ". L'article 118 du même décret dispose que : " Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. () ". 5. La requérante conteste également les titres de perception émis à son encontre le 26 juillet 2024 correspondant à des trop perçus d'aides exceptionnelles attribuées au titre du fonds de solidarité, institué par l'ordonnance du 25 mars 2020 à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 au titre des mois de mars 2020 à juin 2020 et d'octobre 2020 à juillet 2021. En dépit de la demande de régularisation dans un délai de quinze jours qui a été adressée le 27 septembre 2024 à son conseil par le téléservice Télérecours, alors que cette demande a été mise à disposition de l'avocat ce même jour du 27 septembre 2024 et la requérante est ainsi réputée avoir reçu notification de cette mesure d'instruction à l'expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de cette mise à disposition, Mme A n'a pas justifié avoir effectué un recours administratif préalable obligatoire avant de saisir le tribunal. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de ces titres de perception sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête de Mme A, doit être rejeté en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : la requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lyon le 18 novembre 2024. Le président de la 6ème chambre Juan Segado La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
ORTA_2407312_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel