TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2407313_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, M. A B demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer son titre de voyage dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique qu'il a été reconnu réfugié par la Cour nationale du droit d'asile en 2017, qu'il est titulaire d'une carte de résident, qu'il a déposé le 25 septembre 2022 en préfecture du Val-de-Marne une demande de titre de voyage sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, qu'il a été informé le 26 mai 2023 que sa demande avait été acceptée mais que, depuis cette date, ce document ne lui a jamais été remis, malgré de nombreuses demandes en ce sens. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite en raison du comportement de la préfecture qui refuse de lui remettre son titre de voyage et que la décision en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté fondamentale d'aller et de venir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 M. B, ressortissant soudanais né le 23 janvier 1992, est titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié délivré par le préfet du Loiret et valable jusqu'au 21 août 2028. Il a déposé le 25 septembre 2022 une demande de titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France. Il indique avoir été informé le 26 mai 2023 que sa demande avait été acceptée et que " l'administration le recontactera prochainement pour vous (lui) préciser les modalités de retrait de ce document ". Il n'a jamais été recontacté. Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, il demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui remettre ce titre de voyage. 2 Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire ". 3 Aux termes de l'article L. 561-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent, l'étranger titulaire d'un titre de séjour en cours de validité auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application de l'article L. 511-1 et qui se trouve toujours sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé " titre de voyage pour réfugié " l'autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l'exclusion de celui ou de ceux vis-à-vis desquels ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées en application du même article L. 511-1 ". 4 La condition relative à l'urgence, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être appréciée en fonction de la référence faite par le législateur à la nécessité qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise, sous réserve que les autres conditions posées par le même article soient également remplies, dans les quarante-huit heures. 5 En l'espèce, M. B ne fait valoir aucun élément, tenant notamment à des obligations impérieuses de déplacement à l'étranger, au soutien de cette condition d'urgence particulière. Par suite, sa requête ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2407313
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7720 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 20 juin 2024
Référence
ORTA_2407313_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel