TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2407319_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, Mme A B présente un référé tendant à la suspension de la décision d'affectation de son fils C au collège de secteur, jusqu'à ce qu'une décision soit prise et un référé liberté en raison de l'atteinte grave au droit fondamental à l'éducation de son fils et demande l'annulation de la décision d'affectation de son fils au collège de Lattre au Perreux-sur-Marne (Val-de-Marne) et l'affectation de celui-ci en section internationale au collège Branly ou au collège Antoine Watteau, comme initialement prévu. Elle soutient que la décision en cause porte atteinte au droit à l'éducation de son fils tel que garanti par l'article L. 111-1 du code de l'éducation, en refusant son affectation en section internationale, malgré son succès aux tests et son classement favorable, et constitue une atteinte grave à son droit à une éducation adaptée à ses compétences et aspirations, qu'elle est entachée d'une erreur de communication car l'académie a reconnu une erreur dans l'envoi initial du courrier électronique, ce qui a empêché la réception de l'information dans les délais impartis, ajoutant à la confusion et au préjudice subi par son fils, d'une absence de transparence car elle n'a reçu aucune explication claire sur les critères de classement appliqués ni sur l'ordre de classement exact de son fils et la plateforme " DAFNE " n'a pas été mise à jour pour refléter l'avis de la commission, ce qui nuit à la transparence et à la confiance dans le processus d'affectation, la demande d'informations précises sur le classement effectuée le 12 juin reste sans réponse, ajoutant à l'opacité du processus et que la condition d'urgence est satisfaite car la date limite pour l'affectation des élèves a été fixée au 21 juin 2024, toute décision tardive pouvant compromettre gravement l'organisation de la rentrée scolaire de son fils, affectant ainsi son parcours éducatif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 Par une décision du 17 juin 2024, la rectrice de l'académie de Créteil a informé M. et Mme B que leur fils C, né le 17 janvier 2013, était affecté au collège de Lattre au Perreux-sur-Marne (Val-de-Marne) à la rentrée 2024. Ils avaient pourtant été informés au mois de mai 2024 que la candidature de leur fils pour une classe de sixième internationale dans le Val-de-Marne avait été retenue. Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, Mme B a formé devant le juge des référés une requête se présentant à la fois comme un référé suspension et un référé liberté demandant la suspension de cette décision et comme demandant l'annulation de la décision du 6 juin 2024. 2 Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3 Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l'article L. 521-2. Par suite, elles ne peuvent être présentées simultanément dans une même requête. A défaut pour le demandeur de préciser lequel de ces articles il entend invoquer, il appartient au juge saisi de préciser la portée de la demande au vu de tous les éléments d'appréciation dont il dispose. Constituent des critères d'interprétation de la demande les termes des conclusions, l'ensemble de l'argumentation ou la circonstance qu'aucune requête en annulation ou en réformation d'une décision administrative n'a été présentée. 4 En l'espèce, Mme B n'a présenté aucune requête tendant à l'annulation de la décision du 7 juin 2024. Par suite, sa requête peut être considérée comme ayant été formée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et tendant à la suspension de cette décision. 5 Toutefois, cette décision, par elle-même, ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et notamment pas au droit à l'éducation du jeune C B, qui a été affecté à la rentrée 2024 dans son collège de secteur et qui pourra donc poursuivre sa scolarité dans de bonnes conditions, quand bien même ce ne serait pas dans celui-ci initialement envisagé. 6 Par suite, la requête de Mme B ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la rectrice de l'académie de Créteil. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2407319
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Chronologie de l'affaire
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TA7720 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 20 juin 2024
Référence
ORTA_2407319_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel