TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2407322_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2024, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 mars 2024 par lequel le préfet de police l'a placé en rétention administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () le vice-président du tribunal administratif de Paris () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". Aux termes de l'article L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, conformément aux dispositions de l'article L. 741-10. () " 2. Il résulte des dispositions de l'article L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées ci-dessus que le juge des libertés et de la détention est seul compétent pour connaître des décisions de placement en rétention. Par suite, la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 27 mars 2024 ordonnant son placement en rétention administrative ne relève manifestement pas de la compétence du tribunal administratif. Dès lors, cette requête doit être rejetée par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Paris, le 12 avril 2024. La vice-présidente du tribunal, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2407322/8
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 avril 2024
Référence
ORTA_2407322_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel