TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2407329_20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, M. A B, représenté par Me La Rocca, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 22 mai 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que la possibilité pour le juge des référés de mettre en œuvre les pouvoirs prévus par cet article est subordonnée notamment à la condition qu'une atteinte grave et manifestement illégale soit portée à une liberté fondamentale.
3. La décision contestée par M. B n'affecte pas, par elle-même et directement, une liberté fondamentale, ni le droit de travailler, la possession d'un permis de conduire n'étant pas une condition nécessaire à l'exercice de la profession de dentiste exercée par le requérant, ni la liberté d'aller et de venir, qui ne comprend pas celle de conduire un véhicule. Par suite, faute d'établir l'existence d'une atteinte portée à une liberté fondamentale, le requérant n'est pas fondé à demander le prononcé de mesures en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
ORTA_2407329_20240724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA