TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistementCitée 1×
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 24 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2407331_20251124
- Date
- 24 novembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 août 2024, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 24 juin 2024 par laquelle le maire de Sartrouville a rejeté sa demande de dérogation de sectorisation scolaire concernant l’inscription de sa fille à l’école élémentaire Paul Langevin, ensemble la décision portant rejet implicite de son recours gracieux dirigé contre cette décision ; 2°) d’enjoindre au maire de Sartrouville de procéder au réexamen de sa demande. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, la commune de Sartrouville, représentée par Me Duvignau, oppose une exception de non-lieu à statuer. Une demande de maintien de requête a été adressée par le tribunal à Mme B... le 17 septembre 2025 sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Hardy, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer selon la procédure prévue par cet article. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ». D’autre part, aux termes l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code dispose que : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code: « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai (…) ». Par un courrier du 17 septembre 2025, dont elle est réputée avoir reçu notification deux jours ouvrés à compter de sa date de mise à disposition dans l’application Télérecours, la requérante a été invitée par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois. Ce courrier l’a informée de ce que, conformément aux dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, faute de confirmation de sa part dans le délai d’un mois imparti, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Mme B... n’a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai imparti. Par suite, elle doit être regardée comme s’étant désistée de l’ensemble de ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de son désistement ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la commune de Sartrouville. Fait à Versailles, le 24 novembre 2025. La magistrate désignée, signé M. Hardy La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA356 janvier 2025
DTA_2407079_20250106TA7824 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2407331_20251124
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 novembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2407331_20251124