TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2407334_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, M. A et la société SHIRAZI, représentés par Me Mascrier, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours exercé contre la décision du 3 janvier 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Athènes (Grèce) ont refusé de délivrer à M. A un visa de long séjour, en tant que salarié ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité, ou à défaut de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite : si la seule recherche, par la société SHIRAZI, d'un chef cuisinier ne caractérise pas l'urgence, cette condition est désormais satisfaite dès lors que le restaurant qu'elle exploite manque également d'un serveur, alors que la période estivale et touristique approche ; le gérant de cette société, M. B, ne parvient pas à recruter de manière pérenne un serveur, ce qui désorganise l'activité de son restaurant, le contraignant à occuper les différents postes non pourvus ; il en résulte un mécontentement de ses clients, et partant, une perte de clients et une diminution du chiffre d'affaires de cette société ; le fait d'occuper plusieurs postes impacte également gravement la santé de M. B ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. A et la société SHIRAZI invoquent le préjudice en résultant, d'une part, sur l'état de santé de M. B, gérant de cette société, et, d'autre part, sur la situation financière de ce restaurant qui se propose d'employer M. A en tant que chef cuisinier, ainsi que la baisse de sa fréquentation, compte tenu de son besoin de main d'œuvre, et particulièrement de la nécessité d'employer de manière pérenne un serveur, alors qu'elle est confrontée à des difficultés de recrutement. Toutefois, d'une part, ni le préjudice financier, ni la perte de clientèle, ni les incidences de la situation ainsi invoquée sur l'état de santé de M. B ne sauraient être regardés comme établis par les seules critiques et attestations de clients du restaurant ou de proches de son gérant. En outre, il résulte des bilans comptables de cette société joints à la requête que son résultat net est en augmentation depuis 2021. D'autre part, si M. B soutient qu'il ne parvient pas à recruter de manière pérenne un serveur, ce qui caractériserait l'urgence à prononcer la suspension de l'exécution de la décision litigieuse, portant refus de délivrance d'un visa en vue d'occuper un poste de chef cuisinier, il résulte, toutefois, de l'offre d'emploi de serveur publiée sur le site de France Travail que ce poste est à pourvoir sous contrat à durée déterminée de deux mois. Ainsi, le turn-over déploré par M. B paraît résulter de son seul choix dans la gestion de son personnel. Enfin, la nécessité pour le restaurant en cause d'employer un chef cuisinier ne saurait être regardée comme établie, en l'absence de tout élément attestant que la société SHIRAZI a, par le passé, compté dans ses effectifs un salarié occupant ce poste, alors, de plus, que l'attestation sur l'honneur de son gérant n'est pas davantage de nature à démontrer la réalité des difficultés de recrutement invoquées, en l'absence de tout document établi par France Travail faisant état de l'absence de candidature adéquate à la suite de la publication de l'offre d'emploi sur son site, du 10 juin au 10 juillet 2023. Dès lors, au regard de l'ensemble de ces circonstances, la décision contestée ne peut être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts de la société SHIRAZI et celle de M. A, pour que la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, soit regardée comme satisfaite.
4. Par suite, la requête de M. A et la société SHIRAZI doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A et la société SHIRAZI est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la société SHIRAZI.
Fait à Nantes, le 27 mai 2024.
La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2407334Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ORTA_2407334_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel