TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2407337_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Ozeki, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 septembre 2024 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois en l'autorisant dans l'attente à séjourner et travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. 1. Vu l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. Les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 3. Par jugement du 25 novembre 2024, le tribunal a statué sur la requête n° 2407308 dans laquelle la requérante demande d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2024. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions en suspension et en injonction. 4. Mme A bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à Me Ozeki sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à Mme A. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en suspension et en injonction de la requête de Mme A. Article 3 : L'Etat versera la somme de 500 euros à verser à Me Ozeki sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à Mme A. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Ozeki et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme. Fait à Grenoble, le 29 novembre 2024. La juge des référés, A. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
ORTA_2407337_20241129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel