TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 août 2024
- ECLI
- ORTA_2407339_20240821
- Date
- 21 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mai 2024 et 10 juin 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 30 novembre 2023 par laquelle le maire de Bonchamps-les-Laval ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux n° DP 5303423K2117 déposée le 14 octobre 2023 par la société Cellnex France Infrastructures en vue de la construction d'une antenne de téléphonie mobile, ainsi que la décision du 17 avril 2024 rejetant son recours gracieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. / () ". 3. La requête déposée par Mme B le 13 mai 2024 n'était pas accompagnée du titre de propriété ni d'un quelconque acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception le 28 mai 2024 et dont il a été accusé réception le 3 juin 2024, Mme B n'a, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit ni l'acte de propriété ni aucun autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nantes, le 21 août 2024. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 août 2024
Référence
ORTA_2407339_20240821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel