TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2407345_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, complétée le 18 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Giron Abarca, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, après l'avoir admise à l'aide juridictionnelle provisoire : 1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un passeport dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 400 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle indique qu'elle a déposé, le 27 novembre 2023 une demande de passeport en vue d'un voyage au Togo prévu en juin 2024, qu'elle a fait de nombreuses relances, qu'il lui a été répondu que des vérifications étaient nécessaires en raison d'un suspicion d'usurpation d'identité qui serait intervenu en 2019 et que son passeport ne lui a toujours pas été délivré. Elle soutient que la condition est satisfaite car son voyage est prévu le 20 juin 2024, et que cette décision de non délivrance de son passeport porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à aller et venir, puisqu'elle ne peut plus voyager alors qu'elle est de nationalité française. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite car l'intéressée s'est engagée pour un voyage personnel alors même qu'elle ne disposait pas de passeport et le délai observé était justifié en raison des vérifications nécessaires consécutives à sa plainte pour usurpation d'identité. Par un mémoire en réplique enregistré le 18 juin 2024, Mme A, représentée par Me Giron Abarca, conclut aux mêmes fins. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 18 juin 2024, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport en l'absence de la requérante et de la préfète du Val-de-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués. Considérant ce qui suit : 1 Mme A a déposé le 27 novembre 2023 une demande de renouvellement de son passeport en préfecture du Val-de-Marne, son précédent étant valable jusqu'au 28 mai 2024. Elle avait prévu de se rendre en juin 2024 au Togo assister à un évènement familial. Sans nouvelles de sa demande, elle a saisi le 2 avril 2024 les services de la préfecture du Val-de-Marne d'une demande de renseignements. Il lui a été répondu que sa demande était en cours de vérifications. Le 23 mai 2024, elle a à nouveau prévenu les services de la préfecture de l'imminence de son départ, prévu le 20 juin 2024. Le 11 juin 2024, il lui a été répondu que sa demande était en cours de vérifications en raison d'une plainte déposée par elle pour une suspicion d'usurpation d'identité. Par une requête enregistrée le 18 juin 2024, elle sollicite du juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui remettre son passeport. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2 Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3 Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4 Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 5 La mise en œuvre par le juge des référés des pouvoirs prévus à l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée notamment à la condition tenant à l'urgence. Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 6 En l'espèce, la requérante soutient que la condition d'urgence est satisfaite car elle a prévu un déplacement personnel au Togo le 20 juin 2024 aux fins de participer à un évènement familial. Toutefois, et d'une part, une telle circonstance n'est pas de nature à révéler une condition d'extrême urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative dès lors que l'intéressée a décidé d'acheter ses billets d'avion avant même de disposer de son passeport et qu'elle s'est donc placée elle-même dans la situation qu'elle déplore, et d'autre part, elle ne saurait reprocher à l'administration d'avoir effectué des vérifications complémentaires sur sa demande en raison d'une plainte pour usurpation d'identité déposée par elle en 2019. 7 Dans ces circonstances, la condition d'urgence ne peut être considérée comme satisfaite. 8 Par ailleurs, si dans son mémoire du 18 juin 2024, la requérante sollicite le remboursement de ses billets d'avion d'un montant de 1 430,08 euros, une telle mesure n'est pas au nombre de celles pouvant être décidées par le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative qui ne peut prononcer, en application de l'article L. 511-1 du code de justice administrative que des mesures " qui présentent un caractère provisoire ".Au surplus, cette demande n'a été précédée qu'aucune demande préalable auprès de l'administration. 9 Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme A ne pourra qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : Mme A n'est pas admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés,La greffière, C : M. AymardC : O. Dusautois La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2407345
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 20 juin 2024
Référence
ORTA_2407345_20240620
Données disponibles
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