TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2407346_20250909
- Date
- 9 septembre 2025
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête, enregistrée sous le n° 2406524 le 30 avril 2024, la société Gaz réseau distribution France (GRDF), représentée par Me Nativelle, demande au tribunal : 1°) de condamner la société Eiffage au versement de la somme de 2 528,24 euros en réparation des dommages causés à la suite de travaux réalisés par la société Eiffage énergie Loire Océan sur un branchement de gaz ; assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2023 et de la capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge de la société Eiffage énergie Loire Océan une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2025, la société GRDF déclare se désister purement et simplement de sa requête. II- Par une requête, enregistrée sous le n° 2407346 le 17 mai 2024, la société Gaz réseau distribution France (GRDF), représentée par Me Nativelle, demande au tribunal : 1°) de condamner la société Eiffage au versement de la somme de 1 349,39 euros en réparation des dommages causés à la suite de travaux réalisés par la société Eiffage énergie Loire Océan sur un branchement de gaz, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2023 et de la capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à a charge de la société Eiffage énergie Loire Océan une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2025, la société GRDF déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2406524 et n° 2407346, présentées par la société GRDF, ont le même objet. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ". 3. Par des mémoires enregistrés le 22 juillet 2025 la société GRDF a déclaré se désister de ses requêtes. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société GRDF de ses requêtes enregistrées sous les numéros 2406524 et 2407346. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Gaz réseau distribution France et à la société Eiffage énergie Loire Océan. Fait à Nantes, le 9 septembre 2025. La présidente, signé H. DOUET La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2406524,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 septembre 2025
Référence
ORTA_2407346_20250909
Données disponibles
- Texte intégral