TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2407348_20240405
- Date
- 5 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er avril 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet du département de la Charente-Maritime a rejeté sa demande titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l'a interdit de retour en France pendant trois ans, ensemble la décision par laquelle le préfet a implicitement rejeté son recours gracieux ; 2) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un document de séjour provisoire lui permettant de travailler et de saisir le consulat de France en Côte d'Ivoire d'une demande de visa à son bénéfice et d'organiser l'envoi de son passeport en Côte d'Ivoire ; 3°) de condamner l'Etat à la prise en charge financière des frais pour son retour en France ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er janvier 2024, le président du tribunal a délégué à Mme Vidal, présidente de section, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Poitiers : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne ". 3. En l'espèce, à la date des décisions attaquées, M. A B résidait dans le département de Charente-Maritime. Par suite, et par application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Poitiers, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1erer : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au tribunal administratif de Poitiers. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Poitiers. Fait à Paris, le 5 avril 2024. La présidente de la 1ère section S. VIDAL 2/1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 avril 2024
Référence
ORTA_2407348_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel