TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2407360_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, M. B A, représenté par Me Ormillien, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 6 mai 2024 par lesquelles le préfet de la Vendée l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de le munir d'une autorisation de séjour ou de réexaminer sa situation, dans un délai de dix jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, le préfet de la Vendée conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que l'arrêté attaqué a été abrogé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 16 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 27 juin 2024, postérieur à l'introduction de la requête, le préfet de la Vendée a abrogé l'arrêté contesté du 6 mai 2024. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Vendée et à Me Ormillien. Fait à Nantes, le 20 novembre 2024. La présidente, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
ORTA_2407360_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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