TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2407363_20250408
- Date
- 8 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, M. B A, représenté par Me Béarnais, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2023 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, et de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que par une décision du 5 février 2025, il a retiré la décision attaquée. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2024 Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par une décision du 5 février 2025, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a retiré la décision en litige dans le cadre de la présente instance. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros, sous réserve que Me Béarnais, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de d'annulation et d'injonction présentées par M. A. Article 2 : L'Etat versera à Me Béarnais une somme de 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Béarnais. Fait à Nantes, le 8 avril 2025 La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 8 avril 2025
Référence
ORTA_2407363_20250408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA