TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 5 août 2024
- ECLI
- ORTA_2407364_20240805
- Date
- 5 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, Mme F, représentée par Me Prudhon, avocate, demande au juge des référés du tribunal : 1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer, dans un délai de quinze jours, une date de rendez-vous, dans un délai n'excédant pas trente jours à compter de l'ordonnance à intervenir, lui permettant de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il y a urgence à enjoindre à la préfète de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dès lors qu'elle a saisi le préfet, le 1er octobre 2021, d'une demande de rendez-vous pour le dépôt de cette demande, que la plateforme indique que cette demande va expirer au 1er octobre 2024, que, ressortissante de la République démocratique du Congo, elle vit en France depuis décembre 2017, qu'elle est mariée depuis juin 2018 avec un compatriote réfugié en France, M. A B, avec lequel elle a eu deux filles, que leur fille C est atteinte de problèmes de santé importants nécessitant une prise en charge particulière qui ne serait pas possible en République démocratique du Congo, pays dans lequel son époux ne peut pas vivre en raison des risques encourus, que M. A B vient de perdre son emploi en raison de problèmes de santé le rendant inapte à son poste et non reclassable dans son entreprise, qu'il est ainsi nécessaire que la situation administrative de la requérante soit étudiée rapidement afin qu'elle puisse contribuer à terme à l'entretien du foyer, compte tenu des problèmes de santé de son mari, et, qu'en dépit des besoins d'un logement adapté à l'état de santé de leur fille C, le couple ne peut bénéficier d'un logement social en raison de l'irrégularité de sa situation administrative ; - la mesure sollicitée est utile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Si Mme A B soutient qu'elle a saisi le préfet, le 1er octobre 2021, d'une demande de rendez-vous pour le dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, que la plateforme indique que cette demande va expirer au 1er octobre 2024, que, ressortissante de la République démocratique du Congo, elle vit en France depuis décembre 2017, qu'elle est mariée depuis juin 2018 avec un compatriote réfugié en France, M. A B, avec lequel elle a eu deux filles, que leur fille C est atteinte de problèmes de santé importants nécessitant une prise en charge particulière qui ne serait pas possible en République démocratique du Congo, pays dans lequel son époux ne peut pas vivre en raison des risques encourus, que M. A B vient de perdre son emploi en raison de problèmes de santé le rendant inapte à son poste et non reclassable dans son entreprise, qu'il est ainsi nécessaire que la situation administrative de la requérante soit étudiée rapidement afin qu'elle puisse contribuer à terme à l'entretien du foyer, compte tenu des problèmes de santé de son mari, et, qu'en dépit des besoins d'un logement adapté à l'état de santé de leur fille C, le couple ne peut bénéficier d'un logement social en raison de l'irrégularité de sa situation administrative, l'intéressée ne justifie pas de l'urgence à se voir délivrer un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour. Dans ces conditions, la condition d'urgence n'étant pas remplie, doivent être rejetées, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, les conclusions de la requête de Mme A B tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la préfète du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2407364 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F. Fait à Lyon, le 5 août 2024. Le juge des référés, H. Drouet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 5 août 2024
Référence
ORTA_2407364_20240805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA