TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 14 février 2025
- ECLI
- ORTA_2407365_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, la SAS Onetip doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la restitution de la somme de 8 871 euros au titre du crédit impôt innovation de l'année 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7º Rejeter après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens qui ne () sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. En application des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " 3. La SAS Onetipt fait valoir que des experts lui ont confirmé qu'elle avait droit au crédit d'impôt innovation au titre de l'année 2023, qu'elle conteste l'appréciation de l'administration selon laquelle sa solution serait non innovante, qu'elle est la seule à proposer une solution dématérialisée et autonome pour tout secteur d'activités ce qui lui permet de prendre des parts de marché face à ses concurrents déjà implantés depuis longtemps, qu'elle a amélioré cette solution pour arriver à une proposition à valeur unique laquelle est extrêmement innovante et répond parfaitement aux attentes, notamment dans les secteurs de la coiffure et de la beauté. Ce faisant, elle n'invoque la méconnaissance d'aucune disposition législative ou réglementaire précise et ne soulève aucun moyen de droit. En tout état de cause, à supposer même qu'elle soit regardée comme se prévalant de ce qu'elle remplit les conditions pour pouvoir bénéficier du crédit impôt innovation, elle ne précise pas le texte dont elle revendique l'application et son moyen, qui n'est appuyé que de circonstances vagues et d'affirmations non étayées, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête, qui n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux, doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée de la SAS Onitep est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Onitep. Fait à Toulouse, le 14 février 2025. La présidente de la 1ère chambre, S. CHERRIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, 2407365
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 février 2025
Référence
ORTA_2407365_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel