TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2407366_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mai 2024, M. H I D, Mme G E, agissant en qualité de représentante légale du jeune H B, Mmes F et A C E, représentés par Me Pollono, demandent au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas qu'ils sollicitent dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros hors taxes au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite en raison, en premier lieu, de la durée de la procédure et de la carence persistante de l'administration à exécuter le jugement du tribunal du 18 décembre 2023, en deuxième lieu, du risque d'expulsion vers l'Afghanistan où ils sont exposés à des persécutions, en troisième lieu, de leurs conditions de vie en Iran et des risques de persécution auxquels ils y sont exposés et, en dernier lieu, de l'état de santé dégradé de Mme G E ; - l'absence d'exécution par le ministre de l'intérieur et des outre-mer du jugement du tribunal du 18 décembre 2023 caractérise une atteinte grave et manifestement illégale portées aux libertés fondamentales constituées par : * leur droit de mener une vie familiale normale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * leur liberté d'aller et venir ; * le droit d'asile ; * le droit d'exercer un recours effectif. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant de celles tendant à la mise à la charge de l'Etat des frais d'instance. Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Téhéran de délivrer les visas sollicités et que les demandeurs de visa ont été convoqués à cette fin, le 23 mai 2024. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à 25% par une décision du 23 mai 2024. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 mai 2024 à 14 heures : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - et les observations de Me Pavy, substituant Me Pollono, représentant M. D et Mme E, qui s'oppose au non-lieu à statuer, dès lors que la délivrance des visas n'est pas effective. La clôture de l'instruction a été reportée au 27 mai 2024 à 11 heures. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant afghan né le 12 mai 1998, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, le 31 janvier 2019. Le 7 mars 2022, Mme E, sa mère, les jeunes H B et F, ses frère et sœur, et la jeune A C, sa cousine, ont sollicité la délivrance de visas de long séjour auprès des autorités consulaires françaises à Téhéran, lesquelles ont rejeté leurs demandes. Par une ordonnance n°2302774 du 21 mars 2023, la juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de ces décisions des autorités consulaires françaises à Téhéran et enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la situation des intéressés. En exécution de cette ordonnance, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, par une décision du 11 avril 2023, refusé la délivrance des visas sollicités par Mme E et les jeunes H B, F et A C. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a également implicitement rejeté le recours des intéressés formé le 17 février 2023. Par une ordonnance n°2305743 du 1er juin 2023, la juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de ces deux décisions et enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen des demandes de visa en cause. Par un jugement nos 2305765, 2311685, le tribunal a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme G E, Mme F E, Mme A C E, et au jeune H B D les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement. Par la présente requête, M. D et Mmes E demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à cette délivrance, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative: " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. D'une part, si l'inexécution totale ou partielle d'une décision rendue par une juridiction administrative est régie normalement par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de ces procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée présente au juge des référés une demande tendant à ce qu'il ordonne une mesure d'urgence sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pour autant qu'il est satisfait à l'intégralité des conditions posées par ce texte pour sa mise en œuvre. 4. D'autre part, il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521 - 2 de ce code et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. 5. Il est constant, d'une part, que par un jugement nos 2305765, 2311685, le tribunal a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme G E, Mme F E, Mme A C E, et au jeune H B D les visas sollicités au titre de l'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement et, d'autre part, que la requête à fin de sursis à exécution de ce jugement présentée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le 25 janvier 2024, a été rejetée par la cour administrative d'appel de Nantes, le 25 mars 2024. Par ailleurs, s'il résulte des éléments versés à l'instance que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Téhéran de délivrer les visas litigieux et que les demandeurs de visa ont été convoqués au poste consulaire français concerné, le 23 mai 2024, il ne ressort d'aucune pièce produite que les intéressés se sont vu remettre lesdits visas, au jour de la présente ordonnance. En outre, il résulte également de l'instruction que les demandeurs de visa séjournent en Iran, de manière précaire, sous couvert de visas dont la validité a expiré, ce qui les expose, de ce fait, au risque de devoir regagner l'Afghanistan, pays aux mains des talibans, à la suite de leur prise de pouvoir en août 2021 et où ils seront exposés à des risques d'atteinte grave à leur intégrité physique, comme l'a constaté le tribunal, à l'occasion du jugement précité, compte tenu de leur appartenance ethnique et religieuse, leur genre et du conflit intrafamilial ayant justifié la protection accordée à M. D, en France. A cet égard, il n'est pas contesté en défense que Mme F E a effectivement été expulsée d'Iran vers l'Afghanistan. Ainsi, au regard de l'ensemble de ces circonstances très particulières, et en l'absence de toute contestation en défense de ce que les conditions requises par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont satisfaites, les requérants justifient de l'urgence à ce que le juge des référés ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités, seule mesure permettant la sauvegarde des libertés fondamentales constituées par le droit d'asile et le droit d'exercer un recours effectif, auxquelles l'administration a gravement et illégalement porté atteinte, en s'abstenant d'exécuter le jugement précité du tribunal. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, il y a lieu d'accorder un délai de 48 heures au ministre de l'intérieur et des outre-mer pour procéder à cette délivrance et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard. Sur les frais liés à l'instance : 6. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à 25%. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pollono d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme G E, Mme F E, Mme A C E, et au jeune H B D les visas sollicités dans un délai de 48 heures à compter de la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Article 2 : L'Etat versera à Me Pollono, avocate de M. D et de Mmes E, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H I D, Mme G E, Mme F E, Mme A C E, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pollono. Fait à Nantes, le 27 mai 2024. La juge des référés, O. Robert-Nutte La greffière, M-C. MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2407366
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ORTA_2407366_20240527
Données disponibles
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- Résumé officiel