TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2407366_20250304
- Date
- 4 mars 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024, l'association Victor Hugo 2001, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de Grenoble a refusé la participation au marché de Noël de quatre de leurs membres ; 2°) d'enjoindre à la commune de Grenoble de réintégrer les quatre membres de l'association sous la tente. Vu : -les autres pièces du dossier ; -l'ordonnance n°2407517 du 22 octobre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ; et à son article R. 612-5-2 que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 2. Par une ordonnance n°2407517, notifiée à l'association Victor Hugo 2001 le 22 octobre 2024, le juge des référés a rejeté la requête de l'association requérante au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Le courrier de notification de cette ordonnance, adressé à l'association Victor Hugo 2001 mentionne qu'à défaut de maintenir les conclusions de sa requête en annulation dans le délai d'un mois, elle sera réputée s'être désistée de sa requête en annulation par application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Aucun courrier confirmant le maintien de la requête n'a été reçu, dans le délai indiqué, par le tribunal. 3. Il résulte de ce qui précède qu'à défaut d'avoir confirmé le maintien des conclusions de son recours en annulation dans le délai imparti à cet effet et en l'absence de pourvoi en cassation exercé contre l'ordonnance de référé, l'association Victor Hugo 2001 est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Victor Hugo 2001. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à l'association Victor Hugo 2001 et à la commune de Grenoble. Fait à Grenoble le 4 mars 2025. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2407366
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Chronologie de l'affaire
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TA384 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 mars 2025
Référence
ORTA_2407366_20250304
Données disponibles
- Texte intégral