TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2407370_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 21 mai et 11 juin 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 17 avril 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a, sur recours administratif préalable obligatoire, confirmé l'existence, à sa charge, d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 2 641, 96 euros afférent à la période de janvier à novembre 2023. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () ; 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ". Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale ; / b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indu d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ". 3. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de la décision du 17 avril 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a, sur recours administratif préalable obligatoire, confirmé l'existence, à sa charge, d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 2 641, 96 euros afférent à la période de janvier à novembre 2023. A l'appui de cette demande, Mme A, qui ne conteste pas le bien-fondé de l'indu en reconnaissant avoir commis une erreur dans la déclaration de ses ressources, soutient, dans sa requête introductive d'instance et le mémoire complémentaire qu'elle a envoyé à la juridiction en réponse à l'invitation à motiver sa demande qui lui avait été adressée conformément aux dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, qu'elle est à la retraite, n'est propriétaire d'aucun bien immobilier, n'a pas d'épargne et a besoin de l'aide personnalisée au logement pour subvenir à ses besoins. Toutefois, ces moyens sont inopérants à l'appui d'une contestation du bien-fondé de l'indu. 4. Dès lors, la requête de Mme A, qui repose sur des moyens inopérants, peut être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que Mme A, si elle s'y croit fondée, présente une demande de remise gracieuse de sa dette auprès de la caisse d'allocations familiales en établissant sa bonne foi et la situation de précarité dont elle se prévaut. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 7 novembre 2024. La vice-présidente, Signé H. Lepetit-Collin La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
ORTA_2407370_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel