TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2407372_20240722
- Date
- 22 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mai 2024 sous le numéro 2407372, Mme B F et M. J E, agissant en leur nom et en qualité de représentants de leurs enfants mineurs G, I, H, D, C et A E, représentés par Me Pafundi, demandent au juge des référés : 1°) d'admettre provisoirement M. J E au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de convoquer madame et leurs six enfants en vue de l'enregistrement de leur demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre à cette autorité de leur fixer un rendez-vous dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros HT au profit de Me Pafundi, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation entre le réfugié et les membres de sa famille et de la situation en Afghanistan comme du risque de persécutions auquel les intéressés sont exposés ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * les articles L. 561-2 et R. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont méconnus, * les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont méconnus. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2406274 enregistrée le 24 avril 2024 par laquelle Mme F et M. E demandent l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d'eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans énoncé à l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d'ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d'entrée et de long séjour en France. Eu égard aux conséquences qu'emporte la délivrance d'un visa tant sur la situation du réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire que sur celle de son conjoint et ses enfants demeurés à l'étranger, notamment sur leur droit de mener une vie familiale normale, il incombe à l'autorité consulaire saisie d'une demande de visa au titre de la réunification familiale, accompagnée des justificatifs d'identité et des preuves des liens familiaux des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, de convoquer ces personnes afin de procéder, notamment, aux relevés de leurs empreintes digitales, puis à l'enregistrement de leurs demandes dans un délai raisonnable. Il incombe par conséquent aux autorités compétentes de prendre les mesures nécessaires pour permettre aux membres des familles de réfugiés ou de bénéficiaires de la protection subsidiaire en France de faire enregistrer leurs demandes de visa dans un délai raisonnable. 3. Mme B F, ressortissante afghane née le 8 février 1988, épouse de M. J E, un compatriote né le 26 septembre 1986 auquel la qualité de réfugié a été reconnue par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 31 octobre 2022, a entrepris, ainsi que les enfants du couple G, I, H, D, C et A E, nés en 2009, 2011, 2013, 2015, 2017 et 2019, auprès de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) les démarches à fin de se voir délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Les demandes des intéressés ont été enregistrées le 15 décembre 2023 dans l'application " France-Visas ". 4. Les requérant font valoir qu'ils tentent vainement depuis lors de prendre rendez-vous, via le site VFS Global, auprès de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) en vue de l'enregistrement et de l'instruction de leurs demandes. Inscrits sur liste d'attente, ils sollicitent la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus de convocation en vue de l'enregistrement de ces demandes de visas qui serait née le 28 février 2024 du silence gardé par l'autorité consulaire en faisant valoir la séparation du réfugié d'avec son épouse et ses enfants et la situation en Afghanistan depuis la prise du pouvoir par les talibans. 5. Ainsi qu'il a déjà été relevé par le juge des référés de ce tribunal, il est constant que le poste consulaire de Téhéran fait face à un nombre extrêmement important de demandes de visa, notamment au titre de la réunification familiale, présentées par des membres de familles de ressortissants afghans ayant obtenu une protection internationale en France, qu'il s'efforce de traiter dans les meilleurs délais compte tenu de leur ordre d'arrivée. Eu égard à l'intérêt public qui s'attache à l'égalité de traitement entre ces demandes, à laquelle concourt le système automatisé de prise de rendez-vous, et alors que la requête de Mme F et M. E n'a d'autre objet que de contourner ces règles afin d'obtenir que les demandes de madame et leurs enfants soient examinées prioritairement par rapport à celles des personnes se trouvant dans la même situation, la condition d'urgence ne peut, dans les circonstances particulières de l'espèce, être regardée comme satisfaite. 6. Par suite, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et sans qu'il y ait lieu d'accorder à M. E l'aide juridictionnelle à titre provisoire, la requête ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : M. E n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme F et M. E est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B F et M. J E et Me Pafundi. Fait à Nantes, le 22 juillet 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
ORTA_2407372_20240722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel