TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 24 février 2025
- ECLI
- ORTA_2407372_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 19 décembre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 29 octobre 2024 de l'office national des combattants et des victimes de guerre qui rejette sa demande de paiement de pension de réversion.
Elle soutient qu'elle a droit à pension de réversion du fait de son père, reconnu combattant le 2 avril 1949, sa mère étant décédée en 1940.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°68-1250 du 30 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance ..7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.."..
2. Mme A ne conteste pas le motif de la décision attaquée, qui lui oppose la prescription quadriennale. Par suite, son moyen, tiré du fait qu'elle a droit à pension de réversion, n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
3. Il résulte de ce qui précède que sa requête peut être rejetée par application de l'article R. 222-1 7° précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montpellier le 24 février 2025.
Le président,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 février 2025,
La greffière,
S. Arnaud saCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 février 2025
Référence
ORTA_2407372_20250224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel