TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 14 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2407375_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler et de réviser la note qu'elle a obtenue en juin 2024 à l'épreuve anticipée écrite de français du baccalauréat. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () " 2. Aux termes de l'article D. 334-5 du code de l'éducation : " Les épreuves terminales portent sur les programmes d'enseignement applicables en classes de première et de terminale. Le ministre chargé de l'éducation nationale fixe la liste des épreuves qui doivent être subies par anticipation. Elles portent sur les programmes des classes de première. Les résultats obtenus à ces épreuves sont pris en compte avec l'ensemble des notes des épreuves de l'examen subi l'année suivante dont elles font partie intégrante () ". 3. En vertu de ces dispositions, les notes attribuées au titre des épreuves anticipées de français sont provisoires et ne sont ainsi pas détachables de la délibération qui sera prise par le jury du baccalauréat dont résulteront les notes définitives. Dès lors, la note attribuée aux épreuves anticipées de français n'a pas le caractère d'une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Par suite, la requête de Mme B qui tend à l'annulation et la révision de la note qui lui a été attribuée à l'épreuve écrite anticipée de français de l'examen du baccalauréat de juin 2024 peut être rejetée comme manifestement irrecevable. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montpellier, le 14 janvier 2025. Le président, V. Rabaté La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 14 janvier 2025, La greffière, B. Flaesch
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
ORTA_2407375_20250114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel