TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2407375_20251029
- Date
- 29 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2024, M. B... A..., représenté par Me Fleury, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté n° PA 0380972110007 du 24 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Chavanoz a accordé le permis d’aménager à la société LM Promotion, ainsi que l’arrêté n° PA 0380972110007M02 modificatif du 27 mars 2024 accordé à la société LM Aménagement ; 2) de mettre à la charge de la commune de Chavanoz la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2025, la commune de Chavanoz, représentée par Me Vincens-Bouguereau, conclut au rejet de la requête, et à la condamnation de M. A... à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2025, M. A... déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu : les autres pièces du dossier ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; 2. Le désistement de M. A... est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la la commune de Chavanoz présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : Les conclusions de la commune de Chavanoz présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à la commune de Chavanoz, et à la société LM Promotion et LM Aménagement. Fait à Grenoble le 29 octobre 2025. La présidente de la 4ème chambre, C. Rizzato La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 octobre 2025
Référence
ORTA_2407375_20251029
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel