TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2407376_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juin 2024, M. B A, représenté par Me Sauvadet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui transmettre par tout moyen, dans un délai de trois jours et en tout état de cause avant le 23 juin 2024 une attestation de prolongation de l'instruction de son titre de séjour, ainsi que d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Il indique que, de nationalité ivoirienne, il est entré régulièrement en France en 2016 muni d'un visa d'artiste, qu'il a bénéficié d'une carte de séjour portant la mention " Passeport talent - profession artistique " , qu'il a un enfant de nationalité française, que son dernier titre de séjour est arrivé à expiration le 2 novembre 2023, qu'il en a demandé le renouvellement sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, qu'il a eu une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 29 avril 2024 qui n'a pas été renouvelée malgré plusieurs demandes en ce sens. Il soutient que la condition est satisfaite car il doit se produire à Genève le 23 juin 2024 et qu'il doit bénéficier d'un document justifiant de la régularité de son séjour, et que cette décision de son renouvellement porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à sa liberté de travail et de mener une vie privée et familiale normale. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 M. B A, ressortissant ivoirien né le 9 juin 1994 à Yopougon (Abidjan), a bénéficié en dernier lieu d'un titre de séjour délivré par la préfète du Val-de-Marne portant la mention " vie privée et familiale " et valable jusqu'au 2 novembre 2023. Il en a demandé le renouvellement sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France le 14 octobre 2023 et s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 29 avril 2024, qui n'a pas été renouvelée malgré plusieurs demandes en ce sens. Danseur professionnel, il est titulaire d'un contrat d'engagement auprès de la Comédie de Genève. Par une requête enregistrée le 18 juin 2024, il sollicite du juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction qui lui permettra d'honorer ses engagements auprès de cette compagnie. 2 Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3 Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l'étranger se soit vu opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour, alors même qu'une présomption d'urgence serait en principe constatée si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du même code. 4 Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 5 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'attestation de prolongation d'instruction délivré par la préfète du Val-de-Marne à M. A n'a pas été renouvelée au-delà du 29 avril 2024. L'absence de renouvellement de ce document ne peut que révéler l'existence d'une décision implicite de rejet opposée à la demande présentée le 14 octobre 2023 par M. A, à la date du 30 avril 2024, qui excède le délai de quatre mois, mentionné à l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6 Par suite, comme il l'a été précisé au point 3, une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ne portant pas, par elle-même, et quand bien même il serait soutenu que cette délivrance serait de plein droit, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la requête de M. A ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 juin 2024
Référence
ORTA_2407376_20240619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA