TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2407380_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Cressent, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 15 février 2024 par lequel le préfet de police a mis fin à son congé longue durée et l'a exclue de ses fonctions pour une durée de 24 mois, dont 12 mois avec sursis ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision produit des effets immédiats sur sa situation administrative et médicale, d'une part, en raison de l'absence du versement de son salaire et, d'autre part, en raison de ses problèmes psychologiques et de sa forte tendance suicidaire. -il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car : - elle est entachée d'un détournement de procédure ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée, le 26 mars 2024, sous le n° 2407049 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, brigadière de police, a, en juin 2020, reçu l'ordre de remplir des Cerfa concernant des votes par procuration pour les élections municipales de juin 2020 et de reporter ces informations sur le registre dédié aux élections. Ayant utilisé une procédure non conforme aux exigences légales et réglementaires, elle a été mise en examen pour le chef d'accusation de faux dans un document administratif par un dépositaire de l'autorité publique. A ce titre, par un arrêté du 9 juin 2023 le ministre de l'intérieur et des outre-mer a décidé de l'exclure temporairement de ses fonctions pour une durée de 24 mois, dont 12 mois avec sursis. Par un arrêté du 15 février 2024, le préfet de police a, en application de l'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer, mis fin aux congés de longue durée, dans lequel se trouvait Mme B depuis mars 2021 et l'a exclue de ses fonctions pour une durée de 24 mois, dont 12 avec sursis. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (). ". Par suite, aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 dudit code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 3. Par un arrêté du 15 février 2024, le préfet de police a, en application de l'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 9 juin 2023, mis fin aux congés de longue durée, dans lequel se trouvait Mme B depuis mars 2021 et l'a exclue de ses fonctions pour une durée de 24 mois, dont 12 mois avec sursis. Si la requérante soutient que l'arrêté du préfet de police constitue une sanction disciplinaire en méconnaissant l'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 9 juin 2023, la décision attaquée vient en application de ce dernier sans le méconnaître. Dès lors, le moyen tiré du détournement de procédure n'est pas propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, que les conclusions de Mme B tendant à la suspension de la décision attaquée doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 17 avril 2024. Le juge des référés J-P. LADREYT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2024
Référence
ORTA_2407380_20240417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel