TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2407381_20240913
- Date
- 13 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Tapiero, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours gracieux du 1er février 2024, reçu en préfecture le 5 février 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône : - de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, - à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de prendre une décision dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée, et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le temps de l'examen de sa demande, - d'examiner son droit au séjour et de lui délivrer dans l'attente d'une nouvelle décision, un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente du réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa vie est menacée au Nigéria ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, alors applicable : " I.- Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou de l'article L. 511-3-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". Aux termes du I de l'article R. 776-5 du même code, applicable au litige : " Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article R. 776-2 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif ". 3. Par un arrêté du 7 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à M. A, ressortissant nigérian, un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Cet arrêté comporte la mention des voies et délais de recours et précise, dans son article 4, le caractère non suspensif d'un éventuel recours gracieux à son encontre. Il résulte des pièces du dossier que M. A s'est vu notifier cet arrêté au plus tard le 1er février 2024, date de son recours gracieux que le préfet des Bouches-du-Rhône a reçu le 5 février 2024. Le délai de recours contentieux de trente jours résultant des dispositions précitées a donc commencé à courir au plus tard le 1er février 2024. La présentation d'un recours gracieux par M. A n'a pas conservé à son profit le délai de recours contentieux, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 776-5 du code de justice administrative. Il suit de là que les conclusions présentées par M. A à fin d'annulation de l'arrêté, qui n'ont été enregistrées au greffe du tribunal que le 22 juillet 2024, sont irrecevables en raison de leur tardiveté. 4. Par ailleurs, la décision implicite de rejet du recours gracieux de l'intéressé par le préfet revêt le caractère d'une décision purement confirmative de l'arrêté, en l'absence de tout changement allégué dans les circonstances de fait ou de droit. Dans ces conditions, les conclusions de la requête dirigées contre la décision de rejet du recours gracieux, qui est insusceptible de faire l'objet d'un recours contentieux, sont elles-mêmes irrecevables. 5. Il y a dès lors lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions comme manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 13 septembre 2024. La présidente de la 1ère chambre, signé M-L. Hameline La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 septembre 2024
Référence
ORTA_2407381_20240913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel