TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2407395_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2024, M. A B, représenté par Me Boudjellal, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite du 30 mars 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui accorder une rendez-vous à la préfecture pour le dépôt d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police la délivrance d'un rendez-vous en préfecture dans un délai de huit jours et à l'issue de ce rendez-vous, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - s'il n'a pas pu demander à temps le renouvellement de son titre de séjour c'est en raison d'une longue période de maladie, dès lors sa situation doit être assimilée à celle d'un refus de renouvellement de titre de séjour régulier, l'urgence est donc présumée ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'à défaut d'un titre de séjour il se trouve dans l'impossibilité de signer sa convention de stage dont la validité fait dépendre l'obtention de son diplôme, et porte ainsi une atteinte immédiate à la bonne poursuite de ses études, et par suite à l'exercice d'une activité professionnelle. Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation particulière ; - elle a méconnu les articles L. 411-1, L. 435-1 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte atteinte à la mutabilité et au principe d'accessibilité du service public ; - elle a méconnu l'article 10 du Préambule de la constitution de 1946 ; - elle est entachée d'une erreur de droit et manifeste d'appréciation ; Vu : - les autres pièces du dossier. - la requête n° 2407396 enregistrée le 30 mars 2024, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bachoffer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien, né le 17 juin 1994, est entré régulièrement sur le territoire français en 2015 à l'aide d'un visa d'installation afin d'y poursuivre ses études supérieures. Il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " qui a été renouvelé plusieurs fois et dont le dernier a expiré le 31 décembre 2019. N'ayant pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour avant cette date, M. B a déposé, le 5 janvier 2024, un dossier d'admission exceptionnelle au séjour à la préfecture de police. Par un courriel du 30 janvier 2024, avec son conseil, il a fait une demande de rendez-vous à la préfecture. Le silence gardé par l'administration a fait naître une décision implicite de rejet le 30 mars 2024. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (). ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / (). ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier l'urgence de sa situation au regard de la décision refusant de lui délivrer un rendez-vous, M. B soutient que s'il n'a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour avant le terme de son dernier titre valide, c'est en raison d'une longue période de maladie, dès lors sa situation doit être assimilée à celle d'un renouvellement de titre de séjour et bénéficier de la présomption d'urgence qui s'y attache. Toutefois, l'intéressé n'apporte ni précision ni justificatif permettant d'apprécier réellement la situation dont il se prévaut. En tout état de cause, M. B ne fournit aucun élément sur sa situation en France depuis 2019 sinon des échanges de courriels avec son université concernant son stage de fins d'études. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas l'existence d'une situation d'urgence laquelle ne résulte pas davantage de la nature, ni la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 9 avril 2024 Le juge des référés, B. BACHOFFER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 avril 2024
Référence
ORTA_2407395_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA