TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2407406_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2024, l'association Agir ensemble demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au ministère de la justice de communiquer immédiatement et par voie postale la décision N-75056-2024-002441. Elle fait valoir que l'administration fait semblant d'ignorer qu'elle la reçu le certificat de dépôt n° D2024015076 du tribunal de commerce de Paris et n'a pas rectifié la formule " en attente d'informations " pour l'action en relevé de forclusion, que le comportement de l'administration est contraire aux valeurs de la République et porte gravement atteinte aux libertés fondamentales, que cette atteinte est manifestement illégale, qu'il y a urgence à y mettre fin. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures (.) ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Le litige que l'association Agir ensemble soumet au tribunal, qui concerne des actes de procédure devant le tribunal de commerce de Paris, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. La requête de l'association ne peut par suite qu'être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Agir ensemble est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Agir ensemble. Fait à Melun, le 19 juin 2024. La présidente, Signé : C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 juin 2024
Référence
ORTA_2407406_20240619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA