TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2407407_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mars 2024 et des mémoires complémentaires enregistrés les 10 et 11 avril 2024, l'association Agir ensemble demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au ministre de la justice de lui communiquer " la décision motivée de Me Véronique Dagonet, bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Val-de-Marne, annoncée par son courrier du 20 novembre 2023 ". Elle fait valoir que à la lecture de cette décision qui porte la date du 15 février 2015, il apparaît que Mme Béatrice Sauzeau, vice-présidente du tribunal judiciaire de Créteil, veuille entraver la production de la décision motivée de Me Dagonet, que la décision de Mme A n'est pas motivée, qu'elle est suspecte et ressemble à une manœuvre frauduleuse visant à dédouaner les professionnels du droit de leurs responsabilités, que le comportement de l'administration porte gravement atteinte aux libertés fondamentales, que cette atteinte est manifestement illégale, qu'il y a urgence à y mettre fin. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures (.) ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. La requête de l'association Agir ensemble ne justifie pas que le litige qu'elle soumet au tribunal est susceptible de se rattacher à la compétence de la juridiction administrative, ne précise ni les libertés fondamentales auxquelles l'administration aurait porté atteinte, ni d'une situation d'urgence justifiant que le juge des référés ordonne une mesure dans le très bref délai prévu à l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Elle ne peut par suite qu'être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Agir ensemble est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Agir ensemble. Fait à Melun, le 19 juin 2024. La présidente, Signé : C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 juin 2024
Référence
ORTA_2407407_20240619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA