TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 25 février 2026
- ECLI
- ORTA_2407407_20260225
- Date
- 25 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, Mme C... B..., représentée par la SELARL Le temps des droits, demande au tribunal : de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 10 010,60 euros mise à sa charge par le titre exécutoire n° 250 émis le 30 juillet 2024 par le maire de la commune de Roeschwoog ; de mettre à la charge de la commune de Roeschwoog la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, la commune de Roeschwoog, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ordonnance du 24 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 28 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code général de la propriété des personnes publiques ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A... en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : En premier lieu, en l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la requérante tendant à son admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ». Mme B... demande la décharge de l’obligation de payer les sommes mises à sa charge par un avis de sommes à payer émis par le maire de la commune de Roeschwoog pour le paiement de travaux réalisés dans un logement appartenant à la commune, qu’elle a occupé en vertu d’un contrat de bail. Ce logement, bien que situé dans le même bâtiment que des ateliers municipaux et une caserne de pompiers, dispose d’un accès distinct et en est entièrement indépendant. Dès lors, n’étant par ailleurs pas affecté à l’usage direct du public ni à un service public, le logement objet du contrat de bail ne présente pas le caractère d’une dépendance du domaine public. Le contrat de bail en exécution duquel la commune de Roeschwoog a mis à la charge de la requérante les sommes litigieuses ne relevant pas, en outre, d’un régime exorbitant du droit commun, il constitue ainsi un contrat de droit privé. Par suite, l’avis de sommes à payer litigieux se rapportant à une créance née dans le cadre de l’exécution d’un contrat de droit privé, sa contestation ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. La circonstance que la notification de l’avis de sommes à payer mentionne de manière erronée que le recours doit être exercé devant le tribunal administratif est sans effet sur les règles de compétences ainsi rappelées. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B... à fin de décharge ne peuvent qu’être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent être rejetées également. En troisième lieu, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme que la commune de Roeschwoog demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions à fin de décharge de Mme B... sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions de la commune de Roeschwoog présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme C... B..., à la commune de Roeschwoog et à Me Poinsignon. Fait à Strasbourg, le 25 février 2026. La magistrate désignée, S. A... La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 février 2026
Référence
ORTA_2407407_20260225
Données disponibles
- Texte intégral