TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 6 août 2024
- ECLI
- ORTA_2407408_20240806
- Date
- 6 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 juillet 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette, correspondant à un indu de prime d'activité de 614,79 euros ; 2°) de lui accorder un échelonnement de ses paiements. Par un courrier en date du 17 juillet 2024, le greffe du tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Enfin, l'article R. 612-1 dudit code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. " Aux termes de l'article L. 845-3 du même code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 4. Par un courrier en date du 17 juillet 2024, dont elle a accusé réception le 19 juillet suivant, Mme B a été invitée à régulariser sa requête en produisant la décision prise sur sa demande d'échelonnement ou la justification de la réception d'une telle demande par la CAF du Pas-de-Calais, préalablement à la saisine du juge, dans le délai de quinze jours. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle, à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête serait considérée comme manifestement irrecevable et pourrait être rejetée par ordonnance à l'issue de ce délai. Mme B a complété sa requête le 23 juillet 2024, mais n'a pas régularisé sa requête. 5. Par ailleurs, Mme B demande au tribunal un aménagement des modalités de remboursement de sa dette par la mise en place d'un échéancier. Il ne revient pas aux tribunaux administratifs, juges de droit commun, de faire œuvre d'administrateur et d'accorder, en lieu et place de l'organisme payeur, un aménagement des modalités de remboursement de la dette issu d'un indu de prestations d'aide sociale. La demande d'échelonnement de Mme B, présentée directement devant le juge, est, par suite, manifestement irrecevable. Il appartient à la requérante de présenter une telle demande auprès de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais et, le cas échéant, de saisir le tribunal d'une décision refusant un tel échelonnement. 6. La requérante n'ayant pas régularisé sa requête dans le délai imparti, celle-ci doit être regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais. Fait à Lille, le 6 août 2024. Le président de la 6ème chambre, signé J.-M. Riou. La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 août 2024
Référence
ORTA_2407408_20240806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel