TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2407413_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 19 février 1983, a sollicité la délivrance d'un visa dit de retour auprès de l'autorité consulaire française à Tunis le 18 mars 2024. Par une décision du 25 mars 2024, l'autorité consulaire a rejeté sa demande, au motif qu'il ne justifie pas d'un droit au séjour. M. B a formé contre cette décision le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui l'a enregistré le 9 avril 2024. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 25 mars 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis refusé de lui délivrer un visa d'entrée dit de retour pour la France. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 4. Pour établir l'existence d'une situation d'urgence particulière à statuer sur le refus opposé à sa demande de visa, M. B fait valoir qu'il dispose d'un droit au séjour en France du fait de sa convocation à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne, prévue le 28 février puis le 6 mars 2024, pour le renouvellement de son titre de séjour, qu'il dispose d'un emploi de consultant informatique, et que la privation de son emploi consécutif à la décision litigieuse le place sans ressources, alors qu'il a deux enfants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, ainsi que le juge l'a déjà constaté dans son ordonnance n° 2406637 du 7 mai 2024, que M. B, qui est initialement entré en France par un visa de long séjour délivré en qualité de salarié valable jusqu'au 25 août 2023 et validé par lui le 21 novembre 2022, a sollicité son renouvellement en juillet 2023. Il a ensuite quitté le territoire français, quelques jours seulement avant l'expiration de son titre de séjour, et a été convoqué une première fois à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne le 9 octobre 2023 dans le cadre de ce renouvellement. Il n'a alors pas pu se rendre à ce rendez-vous, son titre de séjour étant périmé. L'autorité consulaire française à Tunis lui a néanmoins délivré, le 14 novembre 2023, un visa de retour valable jusqu'au 14 février 2024 afin qu'il puisse se rendre à une nouvelle convocation de la sous-préfecture, prévue le 28 février 2024. M. B, qui est revenu en France seulement le 13 février 2024, selon lui en raison de son état de santé, est retourné en Tunisie le 20 février 2024, sans s'être au préalable enquis auprès de l'autorité préfectorale de sa situation relative à son droit au séjour. Si M. B fait valoir que ce départ précipité est justifié par le décès brutal de sa mère, il résulte de tout ce qui précède que le requérant s'est placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque. Par ailleurs, s'il fait valoir qu'il aurait deux enfants à charge, il n'en justifie pas. Enfin il n'établit pas plus que le contrat de travail dont il se prévaut et qui devait commencer le 1er février 2024 serait toujours valide. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate tant à la situation du requérant que de celle de la société souhaitant l'employer justifiant l'intervention du juge des référés avant que la commission de recours statue sur son recours administratif obligatoire dont elle a accusé réception le 9 avril 2024. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, et en tout état de cause, celles à fin d'injonction selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 24 mai 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2407413
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 24 mai 2024
Référence
ORTA_2407413_20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel