TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2407415_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, M. B A demande au juge des référés d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant trois mois par la commission de médiation du Val-de-Marne sur le recours dont il a saisi cette commission le 10 février 2024 en vue d'une offre de logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : 1. Lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-1, L. 521-2 ou L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, en vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, si la demande qui lui est soumise ne présente pas un caractère d'urgence ou s'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article R. 222-1 du même code que, dans le cas où il est saisi sur un autre fondement, ce juge peut notamment, en sa qualité de président de formation de jugement des tribunaux et des cours au sens de cet article, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser. 2. Il résulte de la mission qui lui est impartie par les dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés ne saurait, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. Il s'ensuit que la requête de M. A, qui, quel que soit son fondement, tend à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant trois mois par la commission de médiation du Val-de-Marne sur un recours déposé le 10 février 2024 en vue d'une offre de logement, est manifestement irrecevable et qu'il y a dès lors lieu de la rejeter. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera à M. B A. Fait à Melun, le 28 juin 2024. Le juge des référés, Signé : P. Zanella La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 28 juin 2024
Référence
ORTA_2407415_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA