TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2407416_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, Mme A B demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de la convoquer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir en vue de lui délivrer un " récépissé sollicitant [son] admission exceptionnelle au séjour par le travail ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, si, d'une part, sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse, d'autre part, son dossier " répond aux exigences du titre sollicité ", de lui " octroyer [son] admission exceptionnelle au séjour par le travail à titre principal et pour le cas où [sa] situation peut répondre à plusieurs cas de demandes qui pourraient être admises dans le cadre de [sa] régularisation, si l'on considère " qu'elle occupe un emploi sous contrat à durée indéterminée depuis 2021, qu'elle a des attaches familiales très fortes en France, où tous les membres de sa famille résident régulièrement, qu'elle aura dix ans de présence sur le territoire français en octobre 2024, qu'elle est de nationalité algérienne, qu'elle ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'elle est bien intégrée dans la société ; 2°) de décider, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " En vertu, enfin, des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. La requête de Mme B doit, eu égard à l'ensemble de l'argumentation développée à son appui, laquelle fait référence aux dispositions des articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, être regardée comme tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne, sur le fondement soit du premier de ces deux articles, soit du second, de convoquer l'intéressée en préfecture en vue de lui remettre un récépissé de la demande de titre de séjour qu'elle a déposée le 5 juin 2023 ou, subsidiairement, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ". Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : En ce qui concerne les conclusions principales à fin d'injonction de convocation en préfecture en vue de la remise d'un récépissé de demande de titre de séjour : 3. D'une part, il résulte des dispositions de la section 5 du chapitre I du titre III du livre IV de la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le document provisoire que l'autorité administrative peut être tenue de délivrer à l'occasion d'une demande de titre de séjour est soit le récépissé prévu à l'article R. 431-12 de ce code, soit, lorsque la demande est déposée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 de ce même code, dénommé " ANEF ", l'attestation de prolongation d'instruction prévue à l'article R. 431-15-1 dudit code, et qu'un tel document n'ayant d'autre objet que d'autoriser son détenteur à séjourner sur le territoire français ainsi que, dans certains cas, à y exercer une activité professionnelle durant l'instruction de sa demande, un étranger n'a le droit d'en obtenir la délivrance ou le renouvellement qu'aussi longtemps qu'il n'a pas été statué, expressément ou implicitement, sur sa demande de titre de séjour. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. " 5. En application des dispositions citées au point précédent, le silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur la demande de titre de séjour mentionnée au point 2, demande dont rien ne permet de penser qu'elle aurait été incomplète, a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande le 5 octobre 2023. Il s'ensuit, eu égard à ce qui a été dit au point 3, que, depuis cette date, Mme B ne bénéficie plus du droit de se voir remettre un récépissé de la demande en cause. Dans ces conditions, il apparaît manifeste que la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'autorité compétente aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, y compris la liberté d'aller et venir dont elle se prévaut, en s'abstenant de la munir d'un tel document provisoire après ladite date. En ce qui concerne les conclusions subsidiaires à fin d'injonction de délivrance d'un titre de séjour : 6. Lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge des référés, qui, en vertu des dispositions de l'article L. 511-1 du même code, ne peut en principe prononcer que des mesures présentant un caractère provisoire, sauf à ce qu'aucune mesure de cette nature ne soit susceptible de sauvegarder l'exercice effectif d'une liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte, d'enjoindre la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, les conclusions subsidiaires à fin d'injonction de délivrance d'un titre de séjour présentées par Mme B sont manifestement irrecevables. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 7. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-2, L. 521-3, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles qui sont applicables aux demandes présentées sur le fondement de l'article L. 521-2. Par suite, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête. 8. Eu égard à la règle qui vient d'être rappelée, les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont manifestement irrecevables. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Melun, le 21 juin 2024. Le juge des référés, Signé : P. ZANELLA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 21 juin 2024
Référence
ORTA_2407416_20240621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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