TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 9 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2407416_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 1er et 7 octobre 2024, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 27 mai 2024 par laquelle le jury d'examen du titre professionnel de conducteur du transport routier ne l'a pas inscrit sur la liste des candidats admis à cet examen ; 2°) d'annuler la décision du 8 août 2024 par laquelle la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a rejeté le recours gracieux qu'il a formé le 24 juillet 2024 contre la délibération du 27 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. M. A s'est présenté à la seconde session du titre professionnel de " conducteur du transport routier de marchandises sur porteur " qui s'est déroulée du 16 au 17 mai 2024. Il doit être regardé comme demandant l'annulation de la délibération du 27 mai 2024 par laquelle le jury d'examen ne l'a pas inscrit sur la liste des candidats admis ainsi que de la décision du 8 août 2024 par laquelle la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a rejeté le recours gracieux qu'il a formé le 24 juillet 2024. 3. A l'appui de sa requête, M. A se borne à indiquer qu'il a toujours voulu exercer le métier de chauffeur poids lourds, qu'il a beaucoup révisé, qu'il a suivi une formation de trois mois et demi, qu'il a effectué un stage en entreprise de 35 semaines, que le centre de formation auprès duquel il a suivi sa formation a très mauvaise réputation, qu'il a été discriminé et qu'il souhaite repasser sa formation initiale minimum obligatoire (FIMO) dans un autre centre. 4. Toutefois, un jury étant souverain, dans le respect du texte d'organisation de l'examen, pour apprécier un candidat, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler ni le nombre, ni la teneur des questions qu'il pose, ni l'appréciation qu'il porte sur le candidat, sauf si les notes attribuées sont fondées sur des considérations autres que la seule valeur de ses prestations ou si l'interrogation du candidat porte sur une matière étrangère au programme. 5. Les moyens exposés par M. A dans sa requête présentent ainsi le caractère de moyens inopérants au sens des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. M. A n'ayant pas produit, dans le délai de recours contentieux qui a commencé à courir au plus tard le 1er octobre 2024, date d'introduction de son recours, de mémoire exposant ou explicitant d'autres moyens, sa requête ne peut qu'être rejetée par application de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Strasbourg, le 9 janvier 2025. Le président de la 6ème chambre, A. Laubriat La République mande et ordonne au préfet de la région Grand Est préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2407416
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA679 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2407416_20250109
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
ORTA_2407416_20250109
Données disponibles
- Texte intégral