TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 25 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2407418_20240725
- Date
- 25 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Atger, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui permettre d'accéder à son compte " ANEF " en modifiant l'adresse électronique actuelle pour " viviannej4@gmail.com ", et de lui délivrer une " attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement " de titre de séjour, dans un délai de 3 jours ouvrés à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de la convoquer en vue de lui permettre de déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler ou une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dans un délai de 3 jours ouvrés à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Atger au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Il résulte de l'instruction que Mme A était titulaire d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", délivrée sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable jusqu'au 8 mai 2024. Elle fait valoir qu'elle s'est séparée au mois d'avril 2024 de son concubin en raison de violences conjugales alors que celui-ci avait le contrôle de son compte " ANEF " après avoir enregistré son adresse de courrier électronique personnel et un mot de passe, et qu'elle n'a dès lors plus accès à ce compte alors qu'elle doit demander le renouvellement de sa carte de séjour temporaire. Elle soutient que la préfecture des Bouches-du-Rhône a refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement présentée par courrier et ne lui propose aucune solution alternative à une demande par l'intermédiaire de son compte " ANEF ", et, qu'ainsi, le préfet des Bouches-du-Rhône porte une atteinte grave et immédiate à sa liberté d'aller et de venir.
3. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d'effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d'un accueil et d'un accompagnement leur permettant d'accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d'un accueil physique permettant l'enregistrement de la demande, est mise en place pour l'étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d'accueil et d'accompagnement prévu à l'alinéa précédent, se trouve dans l'impossibilité constatée d'utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci ". Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2 () ". Aux termes de l'article R. 431-15-1 du même code : " Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois () ".
4. Il résulte de l'instruction et de l'application des dispositions précitées que, d'une part, Mme A aurait dû présenter la demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire par l'intermédiaire du site " ANEF " le 9 mars 2024 au plus tard. À cette date, elle ne justifie pas qu'elle n'aurait pas été en mesure d'effectuer elle-même le dépôt en ligne de sa demande. D'autre part, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône devait lui proposer une solution de substitution à ce dépôt en ligne dès lors que les raisons pour lesquelles Mme A est dans l'impossibilité d'utiliser le téléservice ne tiennent pas à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. Dans ces conditions, les circonstances que la préfecture des Bouches-du-Rhône a refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement présentée par courrier et ne lui propose aucune solution alternative à une demande par l'intermédiaire de son compte " ANEF " ne peuvent être regardées comme manifestement illégales. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins d'injonction présentée par Mme A comme manifestement infondée, ainsi que, par voie de conséquence, la demande présentée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
5. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique () ".
6. Il résulte de ce qui précède que la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de Mme A doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
ORTA_2407418_20240725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA