TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2407420_20240909
- Date
- 9 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner Ryanair à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi du fait d'un retard de son vol MRS-LUX FR 7277 du 20 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () " ; 2. Aux termes de l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire : " Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. " ; 3. La requête présentée par M. A tend à la réparation par la compagnie aérienne Ryanair du préjudice subi du fait d'un retard supérieur à trois heures, occasionné sur le vol MRS-LUX FR 7277 du 20 juillet 2024 entre Cologne et Marseille. L'intéressé a conclu avec la compagnie précitée, personne de droit privée, un contrat de transport. Aux termes de l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les litiges entre personnes privées relatifs à un contrat commercial passé entre elles relèvent de la compétence du juge judiciaire. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de M. A. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître ; O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 9 septembre 2024. La présidente, signé M. C La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 septembre 2024
Référence
ORTA_2407420_20240909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel