TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistementCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 15 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2407423_20251215
- Date
- 15 décembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juin 2024, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 31 mai 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation. Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2024 le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Par une lettre du 7 novembre 2025, M. A... a été invité à produire un mémoire ou à maintenir ses conclusions dans un délai d’un mois et a été informée qu’en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de réception, dans le délai imparti, de la confirmation du maintien de ses conclusions, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ». L'article R. 612-5-1 du code précité dispose : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. » Aux termes de l’article R. 414-2 du code de justice administrative : « Les personnes (…) morales de droit privé non représentées par un avocat (…), peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d’un téléservice accessible par le réseau internet. (…) ». L’article R. 611-8-6 du même code dispose : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. ». Par une lettre du 7 novembre 2025, le requérant a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois et a été informé de ce qu’à défaut il serait réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce courrier, mis à la disposition du requérant au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 du code de justice administrative, le 7 novembre 2025, consulté le jour même, et, dès lors, réputé notifié à cette date, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, est resté sans réponse. Dans ces conditions, dès lors que le délai accordé au requérant pour maintenir ses conclusions est expiré, ce dernier est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement, par ordonnance, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de sa requête par M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 15 décembre 2025. Le président de la 8ème chambre, L. Gauchard La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3316 septembre 2025
DTA_2407423_20250916TA9315 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2407423_20251215
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2407423_20251215