TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2407424_20260421
- Date
- 21 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, M. B... D... et Mme H... E... épouse D..., agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des enfants A... C... D... et G... D..., représentés par Me Dubois, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 1er décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Port-Au-Prince (Haïti) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme E... épouse D... et aux enfants mineurs F... C... D... et G... D... ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à défaut, de réexaminer leur demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 6 novembre 2025, M. D... et Mme E... épouse D... déclarent se désister purement et simplement de leurs conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir le surplus de leurs conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte : Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2025, M. D... et Mme E... épouse D... ont déclaré se désister de leurs conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 500 euros au titre des frais exposés par M. D... et Mme E... épouse D... et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. D... et Mme E... épouse D... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à M. D... et Mme E... épouse D... une somme globale de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... D..., à Mme H... E... épouse D... et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 21 avril 2026. La présidente, P. Picquet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 avril 2026
Référence
ORTA_2407424_20260421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel