TA59Tribunal Administratif de LilleDésistementCitée 2×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 17 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2407429_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, Mme A... B..., représentée par Me Girsch, demande au tribunal : 1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande tendant à la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » ; 3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de la mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d’enjoindre au préfet du Nord de se prononcer expressément sur sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de la justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par un mémoire enregistré le 6 mars 2025, Mme B... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Par un mémoire enregistré le 16 mars 2025, Mme B... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Mme B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Girsch, avocate de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Girsch de la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B.... Article 2 : L’Etat versera à Me Girsch une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Girsch renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à Me Girsch et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 17 juillet 2025 La présidente de la 5ème chambre, Signé J. Féménia La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3416 juin 2025
DTA_2407429_20250616TA5917 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2407429_20250717
CAA5417 octobre 2025
ORCA_25NC01717_20251017TA3113 novembre 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 juillet 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2407429_20250717