TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2407430_20260304
- Date
- 4 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024, la société Gaz réseau distribution France (GRDF), représenté par Me Vacheron demande au Tribunal : 1°) d'annuler le titre de recette n°07300-2024-6715 du 6 août 2024 émis par la direction départementale des finances publiques de la Savoie ; 2°) de rejeter toute demande du département de la Savoie ; 3°) de mettre à la charge du département de la Savoie une somme de 5000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2025, le département de la Savoie représenté par Me Plunian conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société GRDF à lui verser une somme de 5000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2025, la société GRDF déclare se désister de sa requête. Vu : les autres pièces du dossier ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : « ... les présidents de formation de jugement des tribunaux ... peuvent, par ordonnance : 1 donner acte des désistements (…) ; 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Le désistement de la Gaz reseau distribution france est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le département de la Savoie au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société GRDF. Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Savoie au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Gaz réseau distribution France et au département de la Savoie. Fait à Grenoble, le 4 mars 2026. Le président de la 3ème chambre, B. Savouré La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 4 mars 2026
Référence
ORTA_2407430_20260304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel