TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 27 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2407431_20250627
- Date
- 27 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, M. C B A, représenté par Me Vergnole, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention bénéficiaire de la protection subsidiaire ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle, ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire l'autorisant à travailler, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une production de pièces, enregistrée le 27 janvier 2025, le préfet du Nord informe le tribunal de la délivrance à M. B A d'un titre de séjour valable du 29 octobre 2024 au 28 octobre 2034. Par un mémoire, enregistré le 3 février 2025, M. B A, représenté par Me Vergnole, déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, tout en maintenant sa demande présentée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 3 février 2025, M. B A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. 3. M. B A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Vergnole, avocate de M. B A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Vergnole de la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B A. Article 2 : L'Etat versera à Me Vergnole une somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Vergnole renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A, à Me Vergnole et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 27 juin 2025. La présidente de la 5ème chambre, Signé J. Féménia La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 juin 2025
Référence
ORTA_2407431_20250627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel