TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 25 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2407432_20240725
- Date
- 25 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Said Soilihi, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la direction de la police aux frontières de mettre fin au maintien en zone d'attente et de l'admettre sur le territoire ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de police des Bouches-du-Rhône, en application de l'article R. 431-10 du code de justice administrative, qui a décliné sa compétence pour défendre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 25 juillet 2024 à 14 heures tenue en présence de M. Marcon, greffier d'audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Said Soilihi, représentant Mme A qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. Par une décision du 17 juillet 2024, un brigadier-chef de la police aux frontières a refusé l'entrée sur le territoire de Mme A au motif qu'elle ne disposait pas d'un visa ou d'un titre de séjour valable dès lors qu'elle n'avait présenté qu'un titre de séjour valable à Mayotte. Par une décision du même jour, Mme A a été placée en zone d'attente. Mme A, qui demande à ce qu'il soit enjoint aux services de la police aux frontières de mettre fin à son maintien en zone d'attente et de l'admettre en France, doit être ainsi regardée comme demandant également la suspension de l'exécution de la décision du 17 juillet 2024 refusant son entrée en France.
3. Aux termes de l'article L. 332-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'admission prévues au titre I peut faire l'objet d'une décision de refus d'entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d'asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour ". Aux termes de l'article L. 441-8 du même code : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l'Etat à Mayotte, à l'exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n'autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. / Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d'un titre de séjour n'autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département, une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution ou à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d'un visa apposé sur leur document de voyage. () Les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, descendants directs âgés de moins de vingt et un ans ou à charge et ascendants directs à charge des citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatives aux libertés de circulation sont dispensés de l'obligation de solliciter l'autorisation spéciale prenant la forme d'un visa mentionnée au présent article ".
4. Il résulte de l'instruction que Mme A, de nationalité comorienne, est liée par un pacte civil de solidarité à un ressortissant français et est la mère d'un enfant français. Par suite, la décision de refus d'entrée, qui porte gravement atteinte à sa liberté d'aller et de venir et à son droit au respect de sa vie familiale, prise au motif que la carte de séjour temporaire de Mme A délivrée à Mayotte ne lui permettait pas d'entrer en France métropolitaine, est manifestement illégale.
5. Dès lors que Mme A est maintenue en zone d'attente et peut faire l'objet à très bref délai d'un réacheminement, la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède que l'exécution de la décision du 17 juillet 2024 par laquelle un brigadier-chef de la police aux frontières a refusé l'entrée sur le territoire de Mme A doit être suspendue.
7. En application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la présente décision implique que Mme A soit autorisée à entrer en France métropolitaine. Dès lors, il y a lieu d'y enjoindre le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
8. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 17 juillet 2024 par laquelle un brigadier-chef de la police aux frontières a refusé l'entrée sur le territoire de Mme A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police des Bouches-du-Rhône d'autoriser l'entrée sur le territoire de Mme A.
Article 3 : L'État versera une somme de 800 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
ORTA_2407432_20240725
Données disponibles
- Texte intégral