TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 4 février 2026
- ECLI
- ORTA_2407432_20260204
- Date
- 4 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024 et des pièces enregistrées, le 7 novembre 2025, Mme A... C... veuve B..., représentée par Me Guérault, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de refus de lui accorder un rendez-vous pour déposer sa nouvelle demande de titre de séjour, née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande enregistrée le 5 avril 2024 ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer une date de rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros hors taxes, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice. Par des pièces enregistrées le 20 août 2025, la préfète du Rhône a informé le tribunal que la requérante s’est vue accorder, par une décision du 28 novembre 2024, une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », valable du 8 janvier 2025 au 7 janvier 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Si Mme C... veuve B... conteste l’absence de réponse à sa demande de rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 28 novembre 2024, postérieure à l’introduction de la requête, la préfète du Rhône a accordé à l’intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », valable du 8 janvier 2025 au 7 janvier 2026. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme C... veuve B... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte ont perdu de leur objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à la requérante, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme C... veuve B.... Article 2 : L’Etat versera à Mme C... veuve B... une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... veuve B... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 4 février 2026 La présidente, P. Dèche La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 4 février 2026
Référence
ORTA_2407432_20260204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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