TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejetCitée 1×
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 17 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2407434_20251217
- Date
- 17 décembre 2025
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2024, Mme A... B... demande au tribunal de statuer sur un litige l’opposant à la Caisse d’allocations familiales et à France Travail concernant la non-perception d’allocations. Elle soutient qu’elle se trouve dans une situation personnelle et financière difficile. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. » Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. / (…). ». Par sa requête, Mme B... saisit le tribunal d’un litige l’opposant à la Caisse d’allocations familiales et à France Travail. Toutefois, en se bornant à indiquer qu’elle est dans une situation personnelle et financière difficile, la requérante n’expose ni l’énoncé des conclusions qu’elle entend soumettre au tribunal, ni aucun moyen, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 18 novembre 2024, mise à sa disposition le même jour via l’application Télérecours Citoyens, qui n’a pas été consultée et que l’intéressée est ainsi réputée avoir reçue à l’issue d’un délai de deux jours ouvrés à compte de la date de mise à disposition, en application de l’article R. 611-8-6 précité, le tribunal a invité Mme B..., en application de l’article R. 772-6 du même code, à régulariser sa requête dans un délai d’un mois. Cette lettre était accompagnée du formulaire prérempli, mis à la disposition de la requérante par le tribunal et contenant l’ensemble des informations requises mentionnées au premier alinéa de l’article R. 772-6 susvisé. La requérante n’ayant pas répondu à cette demande dans le délai imparti, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter sa requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Strasbourg, le 16 décembre 2025. Le président de la 1re chambre, T. GROS La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA337 mai 2025
DTA_2407433_20250507TA6717 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2407434_20251217
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2407434_20251217