TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 18 août 2025
- ECLI
- ORTA_2407440_20250818
- Date
- 18 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision référencée 48SI du 4 juillet 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points de son permis de conduire et l'a informée de la perte de validité de ce permis pour solde de points nul. Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Au soutien de sa contestation de la décision du ministre de l'intérieur du 4 juillet 2024 portant retrait de 4 points de son permis de conduire et l'informant de la perte de validité de celui-ci pour solde de points nul, Mme B se borne à indiquer qu'elle n'est pas l'auteur de l'infraction du 22 janvier 2024 qui a justifié le retrait de points en litige et à faire état, sans toutefois en justifier, des démarches entreprises en vue de contester cette infraction. Ce faisant et alors que la réalité de l'infraction du 22 janvier 2024 a été établie, en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, par le paiement par la requérante de l'amende forfaitaire correspondante, Mme B ne soumet pas au tribunal les faits et moyens circonstanciés susceptibles de venir utilement au soutien d'une contestation de la légalité de la décision du 4 juillet 2024. Dans ces conditions, la requête de Mme B doit être rejetée par application des dispositions citées au point précédent. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur. Fait à Lyon, le 18 août 2025 Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 août 2025
Référence
ORTA_2407440_20250818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel