TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2407450_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2024, M. B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 20 novembre 2023 par laquelle la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a rejeté sa réclamation préalable tendant à la décharge des cotisations d'impôts sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2013 et 2014 motif pris de la tardiveté de cette demande. Il soutient que la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée le place dans une situation de précarité financière. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2401262 par laquelle M. B demande la décharge des impositions contestées. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sorin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. D'autre part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 521-1 du code de justice administrative et L. 199, L. 277, R. 190-1 et R. 277-1 du livre des procédures fiscales que le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge de tout ou partie d'une imposition à laquelle il a été assujetti ou qui justifie en avoir réclamé le dégrèvement auprès des services fiscaux, dans les formes et délais prévus à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de cette imposition. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée. Enfin, que les décisions par lesquelles l'administration statue sur les réclamations contentieuses des contribuables ne constituent pas des actes détachables de la procédure d'imposition. Elles ne peuvent, en conséquence, être déférées à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir et ne peuvent faire l'objet de recours contentieux qu'au titre de la procédure fixée par les articles L. 199 et R. 199-1 et suivants du livre des procédures fiscales par des conclusions tendant à la décharge ou la réduction d'une imposition. 3. En l'espèce, M. B ne demande pas la suspension de la mise en recouvrement des impositions litigieuses, mais celle de la décision par laquelle l'administration fiscale a rejeté sa réclamation préalable. En application des dispositions et principes rappelés ci-dessus, de telles conclusions sont irrecevables. La contestation dirigée contre cette décision ayant fait l'objet d'une requête enregistrée sous le numéro 2401262 actuellement en cours d'instruction, il appartient au requérant, s'il s'y croit fondé, et au besoin en ayant recours aux services d'un avocat, de demander au juge de l'urgence la suspension des mesures de mise en recouvrement des impositions contestées. Il lui appartiendra alors, outre de mieux justifier l'urgence dans laquelle le place l'exécution de ces mesures de recouvrement, de développer à l'appui de sa contestation des moyens de fait et de droit de nature à en établir l'éventuelle illégalité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Fait à Paris, le 9 avril 2024. Le juge des référés, J. SORIN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 avril 2024
Référence
ORTA_2407450_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA